Bonjour Olivier, bonjour Fabrice! je viens ici vous felliciter pour la qualite du travail que vous abattez. vous abordez des themes tres pertinents qui nous renseignent sur les fondamentaux de la geopolitiques, des relations internationales et donc, de la diplomatie. Je suis un fidele telespectateurs de vos productions. juste un conseil, continuez dans cette lancee et avec ce style que j'apprecie particulierement.
Une ENORME erreur a été commise par l'invité : une ambassade n'est pas soumise au principe d'extraterritorialité !!!!!!! Une ambassade n'est pas une extension du territoire qu'il représente !!! Cette doctrine est une fiction juridique qui a été complètement abandonnée depuis le XIXème. C'est la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques qui dispose dans son article 41 que l'ambassade est soumise ou droit de l'État accréditaire (qui accueille), cependant elle bénéficie de l'inviolabilité par les agents de l'Etat accréditaire dans son article 22. Je trouve que c'est une erreur fondamentale pour un professeur de géopolitique de se prévaloir d'une doctrine qui n'a jamais produit d'effets juridiques surtout depuis l'affaire Bulgarie contre France en 1909.
« Bonjour Monsieur, Je souhaitais tout d’abord vous remercier pour avoir suivi notre séance ainsi que pour votre commentaire qui va me donner l’opportunité de faire plusieurs précisions. Vous avez parfaitement raison en ce qui concerne le principe d’extraterritorialité ainsi que sur la référence du traité de Vienne de 1961. Cependant, comme vous le soulignez vous-même, ce traité entérine le principe d’inviolabilité dans son article 22 qui stipule, je cite, « les locaux de la mission sont inviolables ». Il est donc impossible pour l’Etat qui accueille l’Ambassade de faire intervenir ses agents sans autorisation du chef de la mission diplomatique de cette ambassade. Si la notion d’extraterritorialité n’est donc pas mentionnée dans ce traité, c’est parce que son invocation est rendue inutile par le principe d’inviolabilité qui est suffisant et qui instaure, de fait, une situation proche ou très voisine. D’ailleurs, comme le démontre l’affaire Gordji, évoquée dans cette séance, durant les années 1980, l’article 22 peut être interprété selon cette doctrine juridique par extension ou par interprétation, marquant, comme souvent en droit, des nuances entre la lettre et l’esprit. Il n’est pas possible, durant le temps imparti de la séance, de rentrer autant dans les détails ce qui peut parfois, conduire, j'en conviens, à une explication trop rapide. Cependant, il me semble que l’intérêt de ces séances réside dans la possibilité de développer des exemples, comme c’est le cas pour celle-ci, pour essayer de mettre en exergue les logiques principales. Fabrice Ravel
Bonjour Olivier, bonjour Fabrice!
je viens ici vous felliciter pour la qualite du travail que vous abattez. vous abordez des themes tres pertinents qui nous renseignent sur les fondamentaux de la geopolitiques, des relations internationales et donc, de la diplomatie. Je suis un fidele telespectateurs de vos productions.
juste un conseil, continuez dans cette lancee et avec ce style que j'apprecie particulierement.
Une ENORME erreur a été commise par l'invité : une ambassade n'est pas soumise au principe d'extraterritorialité !!!!!!! Une ambassade n'est pas une extension du territoire qu'il représente !!! Cette doctrine est une fiction juridique qui a été complètement abandonnée depuis le XIXème.
C'est la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques qui dispose dans son article 41 que l'ambassade est soumise ou droit de l'État accréditaire (qui accueille), cependant elle bénéficie de l'inviolabilité par les agents de l'Etat accréditaire dans son article 22.
Je trouve que c'est une erreur fondamentale pour un professeur de géopolitique de se prévaloir d'une doctrine qui n'a jamais produit d'effets juridiques surtout depuis l'affaire Bulgarie contre France en 1909.
« Bonjour Monsieur,
Je souhaitais tout d’abord vous remercier pour avoir suivi notre séance ainsi que pour votre commentaire qui va me donner l’opportunité de faire plusieurs précisions.
Vous avez parfaitement raison en ce qui concerne le principe d’extraterritorialité ainsi que sur la référence du traité de Vienne de 1961.
Cependant, comme vous le soulignez vous-même, ce traité entérine le principe d’inviolabilité dans son article 22 qui stipule, je cite, « les locaux de la mission sont inviolables ». Il est donc impossible pour l’Etat qui accueille l’Ambassade de faire intervenir ses agents sans autorisation du chef de la mission diplomatique de cette ambassade. Si la notion d’extraterritorialité n’est donc pas mentionnée dans ce traité, c’est parce que son invocation est rendue inutile par le principe d’inviolabilité qui est suffisant et qui instaure, de fait, une situation proche ou très voisine.
D’ailleurs, comme le démontre l’affaire Gordji, évoquée dans cette séance, durant les années 1980, l’article 22 peut être interprété selon cette doctrine juridique par extension ou par interprétation, marquant, comme souvent en droit, des nuances entre la lettre et l’esprit.
Il n’est pas possible, durant le temps imparti de la séance, de rentrer autant dans les détails ce qui peut parfois, conduire, j'en conviens, à une explication trop rapide. Cependant, il me semble que l’intérêt de ces séances réside dans la possibilité de développer des exemples, comme c’est le cas pour celle-ci, pour essayer de mettre en exergue les logiques principales.
Fabrice Ravel