Bonjour, concernant les actions possibles à l'encontre de Monsieur Theodore j'ai également caractérisé une dénonciation calomnieuse quant aux agressions sexuelles. En effet, le premier paragraphe de l'énoncé précisait que selon Mme Jean " il était parfaitement consentant et que la seule volonté de se venger de son licenciement le motive " s'agissant de sa plainte. Cela vous parait pertinent? Merci.
Vous avez parfaitement raison. Les éléments de correction présentés portent sur les points qui posent difficulté. La qualification de dénonciation calomnieuse résulte naturellement de l'énoncé et ne pose pas de difficulté, sous réserve, bien sûr, de la démonstration de la fausseté des faits dénoncés. Bon courage !
Merci pour votre correction. Vos développements concernant la prescription de l'action publique m'interpellent. D'une part, il s'agit d'une notion qui est au programme de procédure pénale et non de droit pénal conformément à l'arrêté du 17 octobre 2016. D'autre part, si l'on envisage que la prescription peut tomber à l'épreuve de droit pénal, celle ci, même acquise, pour les faits antérieurs à la réforme de la prescription n'emporte aucune conséquence pratique puisque les faits ont été commis pendant plusieurs années après la réforme de 2017, ce qui implique que ceux ci ne sont pas prescrits en conséquence tant les viols, que les agressions sexuelles peuvent faire l'objet de poursuites. Et cela peu important que les premiers faits soient prescrits puisque la règle du non cumul tend à s'appliquer et aurait donné le même résultat en pratique ...
Vous avez raison, la prescription est une notion de droit pénal. Mais, la matière pénale n'est pas cloisonnée. Et la question de l'application dans le temps des lois de procédure est, évidemment, au programme de l'épreuve de droit pénal, ce qui amène nécessairement à traiter de la question de la prescription elle-même. Vous avez également raison, en pratique, sur les effets des règles relatives aux concours d'infractions. Néanmoins, l'épreuve de consultation juridique vous impose d'avoir des développements théoriques avant de pouvoir exercer pleinement vos talents de praticien. Par ailleurs, en pratique, la présence sur le casier judiciaire de l'intéressé de condamnations, sur une très longue période, pour des faits de nature sexuelle emporte, sans aucun doute, des conséquences néfastes. Bon courage !
Bonjour, Concernant les infractions sexuelles, pouvions-nous affirmer que la relation employeur/employé caractérise la notion de contrainte de l'article 222-23 du Code Pénal relatif au viol faisant apparaître un défaut de consentement de la part de Monsieur Théodore? Ou bien cela est il impertinent étant donné que nous devions nous focaliser sur l'application de la loi dans le temps et la prescription?
Bonjour, n'était-il pas possible de retenir en plus du délit de favoritisme, l'infraction de corruption passive à l'égard de M.Campard puisqu'il a accepté les avantages proposés par Mme Jean? Je vous remercie.
Bonjour, pour le délit d'ABS, les simples faits que soit fait courir un risque de sanctions à la société et que les fonds soxiaux aient été utilisés aux seules fins de commettre un délit de corruption nous permet-il de ne pas rechercher l'élément moral de l'infraction? En d'autres termes, Madme Jean agissait ici plus pour les intérêts de la société que pour ses intérêts personnels, et cela ne permet donc pas de caractériser l'élément moral, peut-elle donc échapper à l'abus de biens sociaux ? Merci à vous !
L'élément moral est, bien sûr, à discuter puisque le délit d'abus de biens sociaux exige la preuve d'un dol (très spécial). Pour autant, il ne pose pas de difficulté dès lors que le bénéfice tiré, à court terme, par la société va nécessairement profiter à la dirigeante. Et, n'oublions pas que ce dol spécial est généralement présumé en jurisprudence !
@@Prepa-ISP merci pour votre réponse. On pourrait en fait dire que l'usage ici consistant en l'usage des fonds sociaux dans le seul but de commettre un délit est de nature à entraîner des risques de sanctions pour la société et donc contraire à l'intérêt de la société ( arret Carignon de 1997 ). Or l'arrêt du 11 janvier 1996 précisait que lorsque l'usage n est pas fait exclusivement dans l'intérêt de la société il est présumé être fait dans l'intérêt personnel du dirigeant. En l'espèce nous avons vu que l'usage était contraire à l'intérêt social donc il est présumé être fait dans l'intérêt personnel de Mme Jean. C'est bien cela ? Merci beaucoup !
Bonjour, Fallait-il, concernant les infractions sexuelles, caractériser les éléments constitutifs de chaque infraction (viol/agression sexuelle) pour vérifier si la responsabilité pénale de Mme Jean pouvait être engagée ? Ou fallait il simplement s'intéresser à l'application de la loi pénale dans le temps (avec le changement de qualification selon les faits commis avant ou après la loi de 2018 + la question de la prescription). J'imagine que pour conclure qu'elle pouvait engager sa responsabilité il fallait bien qualifier les infractions en cause mais je me pose cette question car dans l'énoncé il n'était pas précisé si les faits avaient été réellement commis (puisque madame jean contestait et prétendait que M. Théodore était consentant) donc comment caractériser l'élément moral dans une telle situation ?
Bonjour, Cela fait partie de la méthodologie de la consultation juridique. Lorsqu'une infraction est évoquée de manière objective, sans aucune donnée factuelle, il n'est évidemment pas possible de vérifier la réunion de ses éléments constitutifs sauf à imaginer des faits, ce qui constitue une erreur rédhibitoire. L'essentiel des questions à résoudre portait donc sur l'application de la loi pénale dans le temps et la prescription de l'action publique. Bon courage, OB
@@Prepa-ISP Bonjour, merci pour la correction ! Je ne comprends pas vraiment votre réponse, étant donné qu'ici Madame Jean arguait qu'il était consentant.. C'était donc un piège pour nous emmener sur l'élément moral ? Je vous remercie !
A mon tour, je ne comprends pas bien votre question. Cette mention de l'absence de consentement était surtout destinée à vous aiguiller vers la qualification de dénonciation calomnieuse. Les notions de viol et d'agression sexuelle impliquent, en elles-mêmes, une absence de consentement et l'absence de description des faits empêchait de véritablement se prononcer sur cette question. C'est la raison pour laquelle il convenait de se focaliser sur les aspects relatifs au champ d'application de la loi pénale dans le temps.
Prépa ISP Ah oui d'accord. L'important est l'absence de description des faits de viol et d'agression. Je pensais que le fait que le sujet nous parle d'un consentement à l'acte sexuel devait nous aiguiller sur l'élément moral (Mme Jean ne sachant pas le non-consentement de Monsieur). Mais je pense avoir compris, je vous remercie de prendre le temps de répondre !
Bonjour à tous;
Je suis vraiment content d'avoir écouter des éminents juristes
Bonjour, concernant les actions possibles à l'encontre de Monsieur Theodore j'ai également caractérisé une dénonciation calomnieuse quant aux agressions sexuelles. En effet, le premier paragraphe de l'énoncé précisait que selon Mme Jean " il était parfaitement consentant et que la seule volonté de se venger de son licenciement le motive " s'agissant de sa plainte. Cela vous parait pertinent? Merci.
Vous avez parfaitement raison. Les éléments de correction présentés portent sur les points qui posent difficulté. La qualification de dénonciation calomnieuse résulte naturellement de l'énoncé et ne pose pas de difficulté, sous réserve, bien sûr, de la démonstration de la fausseté des faits dénoncés. Bon courage !
Merci pour votre correction. Vos développements concernant la prescription de l'action publique m'interpellent. D'une part, il s'agit d'une notion qui est au programme de procédure pénale et non de droit pénal conformément à l'arrêté du 17 octobre 2016. D'autre part, si l'on envisage que la prescription peut tomber à l'épreuve de droit pénal, celle ci, même acquise, pour les faits antérieurs à la réforme de la prescription n'emporte aucune conséquence pratique puisque les faits ont été commis pendant plusieurs années après la réforme de 2017, ce qui implique que ceux ci ne sont pas prescrits en conséquence tant les viols, que les agressions sexuelles peuvent faire l'objet de poursuites. Et cela peu important que les premiers faits soient prescrits puisque la règle du non cumul tend à s'appliquer et aurait donné le même résultat en pratique ...
Vous avez raison, la prescription est une notion de droit pénal. Mais, la matière pénale n'est pas cloisonnée. Et la question de l'application dans le temps des lois de procédure est, évidemment, au programme de l'épreuve de droit pénal, ce qui amène nécessairement à traiter de la question de la prescription elle-même. Vous avez également raison, en pratique, sur les effets des règles relatives aux concours d'infractions. Néanmoins, l'épreuve de consultation juridique vous impose d'avoir des développements théoriques avant de pouvoir exercer pleinement vos talents de praticien. Par ailleurs, en pratique, la présence sur le casier judiciaire de l'intéressé de condamnations, sur une très longue période, pour des faits de nature sexuelle emporte, sans aucun doute, des conséquences néfastes. Bon courage !
Bonjour, allez vous mettre en ligne les corrections des autres épreuves du CRFPA et plus précisément celle de droit des obligations ? Merci beaucoup !
Bonjour,
Les autres vidéos sont en cours de réalisation, et devraient être disponible dans le courant du mois.
Bonne journée.
Bonjour,
Concernant les infractions sexuelles, pouvions-nous affirmer que la relation employeur/employé caractérise la notion de contrainte de l'article 222-23 du Code Pénal relatif au viol faisant apparaître un défaut de consentement de la part de Monsieur Théodore? Ou bien cela est il impertinent étant donné que nous devions nous focaliser sur l'application de la loi dans le temps et la prescription?
Bonjour, allez vous sortir un corrigé pour les épreuves du CRFPA 2020 ( en pénal, procédure pénale et obligation) ? Si oui quand ? Merci à vous
Bonjour, oui courant le mois de novembre/décembre 😊
Bonjour, n'était-il pas possible de retenir en plus du délit de favoritisme, l'infraction de corruption passive à l'égard de M.Campard puisqu'il a accepté les avantages proposés par Mme Jean? Je vous remercie.
Oui.
Bonjour, pour le délit d'ABS, les simples faits que soit fait courir un risque de sanctions à la société et que les fonds soxiaux aient été utilisés aux seules fins de commettre un délit de corruption nous permet-il de ne pas rechercher l'élément moral de l'infraction?
En d'autres termes, Madme Jean agissait ici plus pour les intérêts de la société que pour ses intérêts personnels, et cela ne permet donc pas de caractériser l'élément moral, peut-elle donc échapper à l'abus de biens sociaux ?
Merci à vous !
L'élément moral est, bien sûr, à discuter puisque le délit d'abus de biens sociaux exige la preuve d'un dol (très spécial). Pour autant, il ne pose pas de difficulté dès lors que le bénéfice tiré, à court terme, par la société va nécessairement profiter à la dirigeante. Et, n'oublions pas que ce dol spécial est généralement présumé en jurisprudence !
@@Prepa-ISP merci pour votre réponse. On pourrait en fait dire que l'usage ici consistant en l'usage des fonds sociaux dans le seul but de commettre un délit est de nature à entraîner des risques de sanctions pour la société et donc contraire à l'intérêt de la société ( arret Carignon de 1997 ). Or l'arrêt du 11 janvier 1996 précisait que lorsque l'usage n est pas fait exclusivement dans l'intérêt de la société il est présumé être fait dans l'intérêt personnel du dirigeant. En l'espèce nous avons vu que l'usage était contraire à l'intérêt social donc il est présumé être fait dans l'intérêt personnel de Mme Jean. C'est bien cela ?
Merci beaucoup !
C'est bien cela oui. Jurisprudence constante dans le Chambre criminelle.
Bonjour,
Fallait-il, concernant les infractions sexuelles, caractériser les éléments constitutifs de chaque infraction (viol/agression sexuelle) pour vérifier si la responsabilité pénale de Mme Jean pouvait être engagée ? Ou fallait il simplement s'intéresser à l'application de la loi pénale dans le temps (avec le changement de qualification selon les faits commis avant ou après la loi de 2018 + la question de la prescription). J'imagine que pour conclure qu'elle pouvait engager sa responsabilité il fallait bien qualifier les infractions en cause mais je me pose cette question car dans l'énoncé il n'était pas précisé si les faits avaient été réellement commis (puisque madame jean contestait et prétendait que M. Théodore était consentant) donc comment caractériser l'élément moral dans une telle situation ?
Bonjour,
Cela fait partie de la méthodologie de la consultation juridique. Lorsqu'une infraction est évoquée de manière objective, sans aucune donnée factuelle, il n'est évidemment pas possible de vérifier la réunion de ses éléments constitutifs sauf à imaginer des faits, ce qui constitue une erreur rédhibitoire. L'essentiel des questions à résoudre portait donc sur l'application de la loi pénale dans le temps et la prescription de l'action publique.
Bon courage,
OB
@@Prepa-ISP Bonjour, merci pour la correction !
Je ne comprends pas vraiment votre réponse, étant donné qu'ici Madame Jean arguait qu'il était consentant.. C'était donc un piège pour nous emmener sur l'élément moral ?
Je vous remercie !
A mon tour, je ne comprends pas bien votre question. Cette mention de l'absence de consentement était surtout destinée à vous aiguiller vers la qualification de dénonciation calomnieuse. Les notions de viol et d'agression sexuelle impliquent, en elles-mêmes, une absence de consentement et l'absence de description des faits empêchait de véritablement se prononcer sur cette question. C'est la raison pour laquelle il convenait de se focaliser sur les aspects relatifs au champ d'application de la loi pénale dans le temps.
Prépa ISP Ah oui d'accord. L'important est l'absence de description des faits de viol et d'agression. Je pensais que le fait que le sujet nous parle d'un consentement à l'acte sexuel devait nous aiguiller sur l'élément moral (Mme Jean ne sachant pas le non-consentement de Monsieur).
Mais je pense avoir compris, je vous remercie de prendre le temps de répondre !